Arrêté du 23 juin 1977 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1977.

TexteArrêté du 23 juin 1977
RattachementTITRE III : Epreuves orales
IdentifiantLEGIARTI000019731933
Texte parentLEGITEXT000019731925
Référencearticle 8 de l'arrêté du 23 juin 1977 (version du 21 juillet 1977)Légifrance →

1. Les épreuves orales sont publiques. Elles ont lieu, en principe, à Paris et comprennent :

2. 1° Un entretien avec le jury sur un sujet ou à propos d'un texte permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat et ses qualités, notamment sa rigueur de jugement et d'expression, ainsi que son sens des réalités (durée: vingt minutes; coefficient 5).

3. 2° Une interrogation portant :

4. Sur le programme de droit public et d'économie (annexe I, 1re partie), si le sujet de l'épreuve écrite a porté sur le droit privé et le droit pénal ;

5. Sur le programme de droit privé et de droit pénal (annexe I, 2e partie), si le sujet de l'épreuve écrite a porté sur le droit public et l'économie.

6. (Durée: vingt minutes; coefficient 5.)

7. 3° Une interrogation portant sur la langue anglaise (traduction et conversation) (durée: quinze minutes; coefficient 2).

8. 4° Une interrogation (traduction et conversation) sur la langue facultative choisie par le candidat parmi l'une des langues suivantes: allemand, italien, espagnol, arabe ou russe (durée: quinze minutes; coefficient 1).

9. La note donnée ne compte pas pour l'admission.

10. Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury, à l'exclusion des membres examinateurs de langues vivantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019731933, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.