Arrêté du 23 juin 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 juillet 1977.

TexteArrêté du 23 juin 1977
RattachementTITRE III : Epreuves orales
IdentifiantLEGIARTI000019731934
Texte parentLEGITEXT000019731925
Référencearticle 9 de l'arrêté du 23 juin 1977 (version du 21 juillet 1977)Légifrance →

1. Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour les épreuves orales par la direction de l'administration générale et des gens de mer à la marine marchande. Les épreuves orales sont notées de 0 à 20, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.

2. Toute note égale ou inférieure à 8 aux épreuves orales entraîne une délibération du jury qui peut prononcer l'élimination du candidat.

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