Arrêté du 4 novembre 2008 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 13 février 2010.

TexteArrêté du 4 novembre 2008
Rattachement
SECTION 2 : ANIMAUX D'AQUACULTURE DESTINES A L'ELEVAGE OU AU REPEUPLEMENT
  1. CHAPITRE II : CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE REGISSANT LA MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX D'AQUACULTURE ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
  2. SECTION 2 : ANIMAUX D'AQUACULTURE DESTINES A L'ELEVAGE OU AU REPEUPLEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021821893
Texte parentLEGITEXT000019733219
Référencearticle 10 de l'arrêté du 4 novembre 2008 (version du 13 février 2010)Légifrance →

1. 1. Sans préjudice des dispositions du chapitre III, les animaux d'aquaculture placés sur le marché à des fins d'élevage doivent :

2. a) Etre en bonne santé clinique, et ;

3. b) Ne pas provenir d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques ayant connu une hausse inexpliquée de mortalité.

4. Le présent paragraphe s'applique également aux maladies non répertoriées en tant que maladies exotiques ou endémiques et aux espèces qui y sont sensibles.

5. 2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, point b, le directeur départemental des services vétérinaires ou le directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, peut autoriser la mise sur le marché des animaux d'aquaculture sur la base d'une analyse des risques, pour autant que les animaux proviennent d'un secteur de ladite ferme aquacole ou zone d'élevage de mollusques indépendant du segment épidémiologique où a eu lieu la hausse inexpliquée de la mortalité.

6. 3. Les animaux d'aquaculture destinés à être détruits ou mis à mort dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies prévues au chapitre III sont exclus de toute mise sur le marché à des fins d'élevage ou de repeuplement.

7. 4. Les animaux d'aquaculture ne peuvent être lâchés dans les eaux naturelles à des fins de repeuplement ou introduits dans des pêcheries récréatives avec repeuplement que s'ils :

8. a) Satisfont aux exigences du paragraphe 1 et ;

9. b) Proviennent d'une ferme aquacole ou d'une zone d'élevage de mollusques dont le statut sanitaire, visé à l'annexe du présent arrêté, est au moins équivalent à celui des eaux dans lesquelles il est prévu de les introduire.

Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021821893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.