RattachementSECTION 2 : ANIMAUX D'AQUACULTURE DESTINES A L'ELEVAGE OU AU REPEUPLEMENT
CHAPITRE II : CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE REGISSANT LA MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX D'AQUACULTURE ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
SECTION 2 : ANIMAUX D'AQUACULTURE DESTINES A L'ELEVAGE OU AU REPEUPLEMENT
IdentifiantLEGIARTI000021821895
Texte parentLEGITEXT000019733219
Référencearticle 12 de l'arrêté du 4 novembre 2008 (version du 13 février 2010)Légifrance →
1. Lorsqu'une liste d'espèces vectrices est établie, celles-ci ne peuvent être introduites à des fins d'élevage ou de repeuplement dans une zone ou un compartiment indemne d'une maladie exotique ou endémique que si elles :
2. a) Proviennent d'une zone ou d'un compartiment qui soit indemne de la maladie en cause ou ;
3. b) Sont soumises à une quarantaine, sous la supervision du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur interrégional de la mer, selon leur domaine de compétence, dans des installations appropriées dont les eaux sont indemnes de l'agent pathogène concerné. La durée et les modalités de quarantaine doivent être suffisantes pour réduire le risque de transmission de la maladie.
Nota : Décret n° 2010-130 du 11 février 2010 article 7 : Les dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 5, prennent effet dans chaque direction interrégionale de la mer à compter de la date de nomination du directeur interrégional de la mer (les arrêtés de nomination ont été publiés au Journal officiel du 7 avril 2010).
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