RattachementSECTION 3 : ANIMAUX D'AQUACULTURE ET PRODUITS ISSUS DE CES ANIMAUX DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE
CHAPITRE II : CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE REGISSANT LA MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX D'AQUACULTURE ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
SECTION 3 : ANIMAUX D'AQUACULTURE ET PRODUITS ISSUS DE CES ANIMAUX DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE
IdentifiantLEGIARTI000019733301
Texte parentLEGITEXT000019733219
Référencearticle 14 de l'arrêté du 4 novembre 2008 (version du 8 novembre 2008)Légifrance →
1. 1. La présente section ne s'applique pas aux animaux d'aquaculture appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies exotiques ou endémiques, ni aux produits qui en sont issus, lorsqu'ils sont mis sur le marché sans transformation ultérieure en vue de la consommation humaine, à la condition qu'ils soient présentés dans des emballages de vente au détail conformes aux prescriptions du règlement (CE) n° 853/2004 en matière d'emballage et d'étiquetage.
2. 2. Les mollusques et crustacés appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs des maladies exotiques ou endémiques satisfont aux exigences de l'article 13, paragraphe 2, lorsqu'ils font l'objet d'un reparcage temporaire dans les eaux naturelles ou qu'ils sont introduits dans des centres d'expédition, des centres de purification ou des entreprises similaires.
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