Arrêté du 4 novembre 2008 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2008.

TexteArrêté du 4 novembre 2008
Rattachement
SECTION 1 : MESURES DE LUTTE APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'UNE MALADIE EXOTIQUE OU D'UNE MALADIE ENDEMIQUE CHEZ DES ANIMAUX D'AQUACULTURE
  1. CHAPITRE III : MESURES DE LUTTE APPLICABLES AUX MALADIES DES ANIMAUX AQUATIQUES
  2. SECTION 1 : MESURES DE LUTTE APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION D'UNE MALADIE EXOTIQUE OU D'UNE MALADIE ENDEMIQUE CHEZ DES ANIMAUX D'AQUACULTURE
IdentifiantLEGIARTI000019733309
Texte parentLEGITEXT000019733219
Référencearticle 19 de l'arrêté du 4 novembre 2008 (version du 8 novembre 2008)Légifrance →

1. Dès lors que les examens prévus à l'article 17, point 1 c, ne permettent pas de démontrer la présence de la maladie, le préfet lève les mesures arrêtées à l'article 17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019733309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.