Arrêté du 4 novembre 2008 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2008.

TexteArrêté du 4 novembre 2008
RattachementCHAPITRE IV : PROGRAMMES DE LUTTE ET VACCINATION
IdentifiantLEGIARTI000019733258
Texte parentLEGITEXT000019733219
Référencearticle 30 de l'arrêté du 4 novembre 2008 (version du 8 novembre 2008)Légifrance →

1. 1. La vaccination contre les maladies exotiques est interdite.

2. 2. La vaccination contre les maladies endémiques est interdite sur l'ensemble des parties du territoire indemne des maladies en question ou couvertes par un programme de surveillance, approuvé conformément à l'article 28 du présent arrêté, s'il en est établi un.

3. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, cette vaccination peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de l'aquaculture et de la pêche dans certaines parties du territoire non indemnes des maladies en question ou dans lesquelles la vaccination fait partie d'un programme d'éradication approuvé par la Commission européenne s'il en est établi un.

4. 4. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux études scientifiques destinées à élaborer et à tester des vaccins dans des conditions contrôlées. Au cours de ces études, les mesures appropriées sont prises afin de protéger les autres animaux d'aquaculture de tout effet indésirable de la vaccination effectuée dans le cadre de ces études.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019733258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.