RattachementCHAPITRE V : STATUT DE ZONE OU DE COMPARTIMENT INDEMNE
IdentifiantLEGIARTI000021821742
Texte parentLEGITEXT000019733219
Référencearticle 31 de l'arrêté du 4 novembre 2008 (version du 13 février 2010)Légifrance →
1. Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche peut déclarer une zone ou un compartiment, dont la démarcation géographique est clairement délimitée sur une carte, indemne d'une ou plusieurs maladies endémiques. Cette déclaration peut survenir lorsque :
2. a) Aucune des espèces sensibles à la maladie en question n'est présente dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou
3. b) L'agent pathogène est connu comme ne pouvant pas survivre dans la zone ou le compartiment ni, le cas échéant, dans ses sources d'eau, ou
4. c) La zone ou le compartiment est placé sous la surveillance de la direction interrégionale de la mer ou de la direction départementale des services vétérinaires, selon leur domaine de compétence, et remplit les conditions établies aux articles 32 à 34.
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