Arrêté du 4 novembre 2008 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2008.

TexteArrêté du 4 novembre 2008
RattachementCHAPITRE V : STATUT DE ZONE OU DE COMPARTIMENT INDEMNE
IdentifiantLEGIARTI000019733268
Texte parentLEGITEXT000019733219
Référencearticle 35 de l'arrêté du 4 novembre 2008 (version du 8 novembre 2008)Légifrance →

1. Si les exigences de l'article 34 du présent arrêté sont respectées, peuvent être reconnues indemnes sans subir les prélèvements requis pour l'octroi de ce statut :

2. a) Les fermes individuelles qui commencent leur activité avec des animaux ou produits d'aquaculture provenant d'un compartiment indemne ;

3. b) Les fermes individuelles qui, après une interruption, redémarrent leur activité à partir d'animaux ou de produits d'aquaculture originaires d'un compartiment indemne, à condition que :

4. ― l'historique sanitaire de la ferme aquacole soit connu de la direction départementale des services vétérinaires ou de la direction départementale des affaires maritimes, selon leur domaine de compétence, depuis quatre ans ou moins si la période d'activité de l'exploitation concernée est inférieure à quatre ans ;

5. ― cette ferme n'ait pas fait l'objet de mesures de police sanitaire en ce qui concerne les maladies endémiques ou exotiques ;

6. ― préalablement à l'introduction des animaux, les installations aient été nettoyées, désinfectées et soumises à un vide sanitaire approprié, sous contrôle officiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019733268, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.