1. Dans les cas où les conditions ne sont pas propices aux manifestations cliniques d'une maladie, les zones et les compartiments indemnes de ladite maladie et qui souhaitent maintenir leur statut indemne doivent poursuivre la surveillance ciblée et les échantillonnages à un niveau approprié au degré de risque.
Arrêté du 4 novembre 2008 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 8 novembre 2008.
TexteArrêté du 4 novembre 2008
RattachementCHAPITRE V : STATUT DE ZONE OU DE COMPARTIMENT INDEMNE
IdentifiantLEGIARTI000019733276
Texte parentLEGITEXT000019733219
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