Arrêté du 4 novembre 2008 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 8 novembre 2008.

TexteArrêté du 4 novembre 2008
Rattachement
SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
  1. CHAPITRE II : CONDITIONS DE POLICE SANITAIRE REGISSANT LA MISE SUR LE MARCHE DES ANIMAUX D'AQUACULTURE ET DES PRODUITS QUI EN SONT ISSUS
  2. SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000019733291
Texte parentLEGITEXT000019733219
Référencearticle 8 de l'arrêté du 4 novembre 2008 (version du 8 novembre 2008)Légifrance →

1. 1. Les animaux d'aquaculture doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers le lieu de destination et, le cas échéant, les lieux de transit, à l'aide de moyens de transport préalablement nettoyés et désinfectés avec un désinfectant autorisé.

2. En cas de transport terrestre des animaux d'aquaculture :

3. a) Les véhicules doivent être aménagés de telle sorte que l'eau de transport ne puisse pas s'écouler du véhicule pendant le transport ;

4. b) L'eau utilisée pour le chargement doit présenter des qualités qui n'affectent pas l'état sanitaire des animaux transportés et qui ne mettent pas en péril le statut sanitaire des lieux de destination ou de transit ;

5. c) Le renouvellement de l'eau de transport s'effectue dans des installations agréées par le préfet et dans lesquelles :

6. ― l'eau de renouvellement n'est pas susceptible de transmettre des maladies ;

7. ― l'eau de rejet est désinfectée ou épandue sans qu'un déversement direct dans les eaux naturelles ne puisse se produire.

8. Les modalités d'agrément et de renouvellement sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.

9. 2. Le responsable du transport des animaux aquatiques doit tenir un relevé :

10. ― de la mortalité en cours de transport, en fonction du type de transport et des espèces transportées ;

11. ― des fermes aquacoles ou des zones d'élevage de mollusques et établissements de transformation où s'est rendu le véhicule de transport en précisant, le cas échéant, s'il a été procédé à un retrempage des animaux dans les eaux de l'établissement.

12. Le relevé des enregistrements mentionnés au présent article doit être conservé pendant cinq ans et tenu à la disposition des agents de contrôle.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019733291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.