Arrêté du 1 avril 1994 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 avril 1994.

TexteArrêté du 1 avril 1994
RattachementChapitre Ier : Composition et nomination.
IdentifiantLEGIARTI000019748637
Texte parentLEGITEXT000019748629
Référencearticle 3 de l'arrêté du 1 avril 1994 (version du 9 avril 1994)Légifrance →

1. Les membres sont élus au scrutin de liste au plus fort reste. Les élections sont organisées par collèges.

2. Les électeurs sont répartis en douze collèges :

3. - un collège de professeurs pour chacun des six groupes de disciplines ;

4. - un collège de maîtres-assistants pour chacun des six groupes de disciplines.

5. Les électeurs sont éligibles dans le collège au titre duquel ils sont inscrits sur les listes électorales. En cas d'égalité des suffrages entre deux candidats, est élu le candidat le plus ancien dans la classe la plus élevée et, en cas d'égalité d'ancienneté dans cette classe, le plus âgé. Lorsqu'un ou plusieurs des sièges n'ont pu être pourvus, un arrêté du ministre chargé de l'architecture assure la représentation par voie de nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019748637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.