Arrêté du 1 avril 1994 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 avril 1994.

TexteArrêté du 1 avril 1994
RattachementChapitre Ier : Composition et nomination.
IdentifiantLEGIARTI000019748632
Texte parentLEGITEXT000019748629
Référencearticle 4 de l'arrêté du 1 avril 1994 (version du 9 avril 1994)Légifrance →

1. Préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'architecture qui se prononce sans délai.

2. Lorsqu'à la suite d'une irrégularité les résultats d'une élection n'ont pu être proclamés dans un délai de cinq jours, une nouvelle élection est organisée.

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