1. Toute fréquence visée à l'article 1er pour une utilisation au titre des services de la navigation aérienne ne peut être mise en œuvre qu'après délivrance d'une licence d'utilisation de la fréquence par l'autorité nationale de surveillance au sens du règlement européen du ciel unique sur proposition de la direction des services de la navigation aérienne. La durée de validité de cette licence est fixée à trois ans.
Arrêté du 28 octobre 2008 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2008.
TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019750734
Texte parentLEGITEXT000019750724
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