Arrêté du 28 octobre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 novembre 2008.

TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019750735
Texte parentLEGITEXT000019750724
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 octobre 2008 (version du 12 novembre 2008)Légifrance →

1. Toute demande d'utilisation de fréquence en référence à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception de celles visées aux articles 2 et 3 est soumise à l'examen de la direction des services de la navigation aérienne pour s'assurer de l'absence de brouillages préjudiciables aux équipements de l'aviation civile. A l'issue de cet examen, la mise en œuvre de cette fréquence est subordonnée à la délivrance au demandeur d'une autorisation d'utilisation de la fréquence par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019750735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.