1. Toute demande d'utilisation de fréquence en référence à l'article 1er du présent arrêté, à l'exception de celles visées aux articles 2 et 3 est soumise à l'examen de la direction des services de la navigation aérienne pour s'assurer de l'absence de brouillages préjudiciables aux équipements de l'aviation civile. A l'issue de cet examen, la mise en œuvre de cette fréquence est subordonnée à la délivrance au demandeur d'une autorisation d'utilisation de la fréquence par l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Arrêté du 28 octobre 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 12 novembre 2008.
TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019750735
Texte parentLEGITEXT000019750724
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.