Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 février 1988 (version du 10 mars 1988)Légifrance →
1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve est exigée pour l'admission.
2. Le diplôme décerné par le ministre de l'éducation nationale porte, en fonction du total des notes obtenues, la mention :
3. Très bien, pour un total supérieur ou égal à 48 ;
4. Bien, pour un total supérieur ou égal à 42 ;
5. Assez bien, pour un total supérieur ou égal à 36 ;
6. Passable, pour un total compris entre 30 et 36.
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