Arrêté du 19 février 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 mars 1988.

TexteArrêté du 19 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000019751208
Texte parentLEGITEXT000019751162
Référencearticle 5 de l'arrêté du 19 février 1988 (version du 10 mars 1988)Légifrance →

1. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Une note au moins égale à 10 sur 20 à chaque épreuve est exigée pour l'admission.

2. Le diplôme décerné par le ministre de l'éducation nationale porte, en fonction du total des notes obtenues, la mention :

3. Très bien, pour un total supérieur ou égal à 48 ;

4. Bien, pour un total supérieur ou égal à 42 ;

5. Assez bien, pour un total supérieur ou égal à 36 ;

6. Passable, pour un total compris entre 30 et 36.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019751208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.