1. Les candidats ne peuvent être inscrits que trois fois à l'examen. Lors de la deuxième inscription, à condition qu'elle soit prise en vue de la session qui suit le premier échec, le candidat peut demander à conserver les notes supérieures ou égales à 10 sur 20
Arrêté du 19 février 1988 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 10 mars 1988.
TexteArrêté du 19 février 1988
IdentifiantLEGIARTI000019751210
Texte parentLEGITEXT000019751162
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