1. Lorsqu'en application de l'article R. 1245-11 un établissement ou un organisme envisage d'exporter des produits qui ne bénéficient pas de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-5, il adresse en quatre exemplaires sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou dépose contre récépissé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, un dossier dont le modèle est décrit dans l'annexe 3 du présent arrêté.
Arrêté du 28 octobre 2008 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2008.
TexteArrêté du 28 octobre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019753857
Texte parentLEGITEXT000019753830
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