Arrêté du 16 février 1993 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 mai 2018.

TexteArrêté du 16 février 1993
Rattachement
CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel
  1. TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION
  2. CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000036949530
Texte parentLEGITEXT000019755433
Référencearticle 10 de l'arrêté du 16 février 1993 (version du 27 mai 2018)Légifrance →

1. La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects et est affichée au moins un mois avant la date du scrutin.

2. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

3. Le directeur général des douanes et droits indirects statue sans délai sur les réclamations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036949530, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.