1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
2. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
Article en vigueur depuis le 18 mars 1993.
1. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
2. Les élus sont désignés selon l’ordre de présentation de la liste.
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