1. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Arrêté du 16 février 1993 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2011.
TexteArrêté du 16 février 1993
Rattachement
CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel
- TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION
- CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel
IdentifiantLEGIARTI000024562851
Texte parentLEGITEXT000019755433
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