Arrêté du 16 février 1993 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 16 septembre 2011.

TexteArrêté du 16 février 1993
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000024562856
Texte parentLEGITEXT000019755433
Référencearticle 23 de l'arrêté du 16 février 1993 (version du 16 septembre 2011)Légifrance →

1. La présidence de la commission est assurée par le directeur général des douanes et droits indirects.

2. Le président est, en cas d’empêchement, remplacé par un fonctionnaire de cette administration, titulaire d’un grade d’administrateur civil, de directeur fonctionnel, de directeur des services douaniers, d’inspecteur principal ou d’attaché principal.

3. La commission consultative paritaire élabore son règlement intérieur selon le règlement type établi pour les commissions administratives paritaires centrales de la direction générale des douanes et droits indirects.

4. Le secrétariat est assuré par un représentant de l’administration qui peut ne pas être membre de la commission.

5. Le secrétaire adjoint est désigné par la commission conformément à la proposition émise par les représentants du personnel.

6. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d’un mois, aux membres de la commission ayant siégé avec voix délibérative.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024562856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.