Arrêté du 16 février 1993 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 18 mars 1993.

TexteArrêté du 16 février 1993
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019755466
Texte parentLEGITEXT000019755433
Référencearticle 25 de l'arrêté du 16 février 1993 (version du 18 mars 1993)Légifrance →

1. La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.

2. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret.

3. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

4. Lorsque l’autorité compétente prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019755466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.