Arrêté du 16 février 1993 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 18 mars 1993.

TexteArrêté du 16 février 1993
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019755469
Texte parentLEGITEXT000019755433
Référencearticle 28 de l'arrêté du 16 février 1993 (version du 18 mars 1993)Légifrance →

1. Les représentants élus ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.

2. Dans le cas où la commission est appelée à examiner la situation de tous les représentants, titulaires et suppléants, ou si aucun représentant ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l’article 18 pour désigner des représentants parmi les agents des catégories correspondantes dont la situation n’est pas examinée.

3. Dans l’hypothèse où les différentes solutions prévues au présent article s’avèrent inapplicables, la consultation de la commission doit être considérée comme étant une formalité impossible et l’administration peut valablement prendre une décision sans consultation préalable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019755469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.