Arrêté du 16 février 1993 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 18 mars 1993.

TexteArrêté du 16 février 1993
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019755467
Texte parentLEGITEXT000019755433
Référencearticle 30 de l'arrêté du 16 février 1993 (version du 18 mars 1993)Légifrance →

1. Toutes facilités doivent être données à la commission par l’administration pour lui permettre de remplir ses attributions.

2. En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.

3. Une autorisation d’absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d’un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d’assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.

4. Les membres de la commission sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019755467, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.