Arrêté du 16 février 1993 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 18 mars 1993.

TexteArrêté du 16 février 1993
RattachementTITRE III : FONCTIONNEMENT
IdentifiantLEGIARTI000019755471
Texte parentLEGITEXT000019755433
Référencearticle 31 de l'arrêté du 16 février 1993 (version du 18 mars 1993)Légifrance →

1. La commission ne délibère valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.

2. En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l’ouverture de la réunion.

3. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

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