Arrêté du 16 février 1993 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 27 mai 2018.

TexteArrêté du 16 février 1993
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
  1. TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION
  2. CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000036949527
Texte parentLEGITEXT000019755433
Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 février 1993 (version du 27 mai 2018)Légifrance →

1. Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an.

2. Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.

3. Le mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté au titre des élections professionnelles de 2014 est maintenu jusqu'au 31 décembre 2018.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036949527, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.