Référencearticle 4 de l'arrêté du 16 février 1993 (version du 27 mai 2018)Légifrance →
1. Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois. Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un an.
2. Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
3. Le mandat des représentants du personnel à la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté au titre des élections professionnelles de 2014 est maintenu jusqu'au 31 décembre 2018.
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