1. Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de quatre années, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.
Arrêté du 16 février 1993 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 septembre 2011.
TexteArrêté du 16 février 1993
Rattachement
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
- TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION
- CHAPITRE Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024562809
Texte parentLEGITEXT000019755433
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