1. Peuvent seuls être affectés au traitement automatisé ou mécanographique de l'information les fonctionnaires justifiant de la qualification requise. Le contrôle de cette qualification fait l'objet d'une vérification d'aptitude sous la forme d'examens professionnels, d'épreuves à option ou de concours spéciaux prévus aux articles 1er, 2 et 3 du décret n° 71-342 du 29 avril 1971 susvisé. Les modalités d'organisation des épreuves à options et des concours spéciaux sont fixées par arrêté du ministre compétent et du ministre chargé de la fonction publique.
Arrêté du 10 juin 1982 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 juin 1982.
TexteArrêté du 10 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000019759364
Texte parentLEGITEXT000019759303
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