1. Les examens professionnels sont ouverts aux personnes visées à l'article 3 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 susvisé qui ont exercé la qualification requise en qualité de titulaire. Les conditions d'ancienneté de services exigées pour l'accès à ces examens sont appréciées au 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils sont organisés.
Arrêté du 10 juin 1982 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 juin 1982.
TexteArrêté du 10 juin 1982
IdentifiantLEGIARTI000019759386
Texte parentLEGITEXT000019759303
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