Arrêté du 10 juin 1982 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 24 juin 1982.

TexteArrêté du 10 juin 1982
Rattachement
Vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur
  1. Titre Ier : Dispositions permanentes
  2. Vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur
IdentifiantLEGIARTI000019759521
Texte parentLEGITEXT000019759303
Référencearticle 9 de l'arrêté du 10 juin 1982 (version du 24 juin 1982)Légifrance →

1. La vérification d'aptitude aux fonctions de programmeur fait l'objet :

2. 1° Soit d'épreuves à option prévues aux concours normaux d'accès aux corps de catégorie B ou de concours spéciaux organisés pour le recrutement des mêmes corps et comportant des épreuves de même nature que celles des concours normaux visés ci-dessus.

3. 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les personnels des corps de catégorie B qui souhaitent se diriger vers les tâches de programmation.

4. Les épreuves spécialisées se rapportant au programme déterminé en annexe comprennent :

5. Epreuve écrite :

6. Etablissement de l'algorithme (sous forme d'ordinogramme) correspondant à la solution d'un problème simple et écriture des séquences de programme demandées correspondantes. La programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat sur une liste fixée par arrêté du ministre intéressé et publiée six mois au moins avant la date de début des épreuves (durée: cinq heures; coefficient 4).

7. Epreuve orale :

8. Interrogation portant sur le programme déterminé en annexe (durée : trente minutes ; coefficient 2).

9. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite. Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019759521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.