Décret n°2008-1168 du 12 novembre 2008 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 juillet 2016.

TexteDécret n°2008-1168 du 12 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000032920031
Texte parentLEGITEXT000019759952
Référencearticle 2 du décret n°2008-1168 du 12 novembre 2008 (version du 22 juillet 2016)Légifrance →

1. Les associations souhaitant bénéficier d'un agrément pour assurer l'accompagnement en matière administrative et financière des personnes mentionnées au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 peuvent faire acte de candidature à tout moment, et jusqu'au 31 décembre 2010, auprès du ministre en charge de la sécurité sociale qui leur notifie sa décision sur la base des critères suivants : activité entrant dans le champ de l'insertion et de l'accompagnement, indépendance, condition d'être à jour du paiement des cotisations de sécurité sociale.

2. L'agrément ainsi obtenu peut être retiré à tout moment par le ministre en charge de la sécurité sociale, après que l'association a été en mesure de présenter ses observations, lorsque l'accompagnement en matière administrative et financière des personnes mentionnées au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 n'est pas réalisé par l'association dans des conditions satisfaisantes.

3. Les associations agréées assurant l'accompagnement en matière administrative et financière des personnes mentionnées au I de l'article 28 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 peuvent être rétribuées pour leurs services par les personnes qu'elles accompagnent. Cette rémunération ne peut excéder 2 % des revenus perçus par ces personnes au titre de l'activité économique réduite.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032920031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.