1. Le recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale auprès de la personne exerçant l'activité économique réduite s'effectue dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
Décret n°2008-1168 du 12 novembre 2008 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 15 novembre 2008.
TexteDécret n°2008-1168 du 12 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019759964
Texte parentLEGITEXT000019759952
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