1. La phase d'admissibilité comprend une épreuve écrite qui consiste, au moyen de plusieurs tests de technologie sous forme de questionnaires, de tableaux ou graphiques à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, en la vérification des connaissances théoriques de base se rapportant à la spécialité.
Arrêté du 30 juin 1994 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 1er août 1994.
TexteArrêté du 30 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000019762496
Texte parentLEGITEXT000019762493
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