Arrêté du 30 juin 1994 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er août 1994.

TexteArrêté du 30 juin 1994
IdentifiantLEGIARTI000019762501
Texte parentLEGITEXT000019762493
Référencearticle 9 de l'arrêté du 30 juin 1994 (version du 1er août 1994)Légifrance →

1. La phase d'admission comporte une épreuve pratique immédiatement suivie d'une épreuve orale d'entretien avec le jury.

2. L'épreuve pratique a pour but de vérifier la maîtrise des techniques et des outils que l'exercice de la spécialité implique ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.

3. L'épreuve orale d'entretien porte sur la manière dont le candidat a effectué l'épreuve pratique et l'observation des règles d'hygiène et de sécurité.

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