1. Les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment pour le traitement des demandes de visa aux instructions générales établies par le ministre chargé de l'immigration. Ces instructions sont soumises à l'avis préalable du ministre des affaires étrangères. L'avis du ministre des affaires étrangères est réputé rendu en l'absence d'observation de sa part dans un délai de sept jours à compter de sa saisine.
Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 16 novembre 2008.
TexteDécret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019762547
Texte parentLEGITEXT000019762535
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