Décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 novembre 2008.

TexteDécret n°2008-1176 du 13 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019762549
Texte parentLEGITEXT000019762535
Référencearticle 4 du décret n°2008-1176 du 13 novembre 2008 (version du 16 novembre 2008)Légifrance →

1. Pour le traitement des dossiers individuels de demande de visa, les chefs de mission diplomatique et les chefs de poste consulaire se conforment aux instructions particulières qui leur sont adressées par le ministre chargé de l'immigration.

2. Toutefois, sont délivrés conformément aux instructions particulières du ministre des affaires étrangères :

3. a) Les visas relevant de l'article 2 ;

4. b) Après consultation du ministère chargé de l'immigration, les visas relatifs à des cas individuels relevant de la politique étrangère de la France ;

5. c) Les visas relatifs aux procédures d'adoption internationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019762549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.