Décret n°2008-1179 du 14 novembre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2008.

TexteDécret n°2008-1179 du 14 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019762844
Texte parentLEGITEXT000019762832
Référencearticle 4 du décret n°2008-1179 du 14 novembre 2008 (version du 1er septembre 2008)Légifrance →

1. En cas d'interruption définitive du service, le bénéficiaire de la prime instituée par le présent décret est tenu à un reversement dont le montant est proportionnel au nombre de semaines de l'année scolaire pour lesquelles le service n'a pas été effectué.

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