Arrêté du 8 août 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 août 1983.

TexteArrêté du 8 août 1983
IdentifiantLEGIARTI000019763600
Texte parentLEGITEXT000019763194
Référencearticle 5 de l'arrêté du 8 août 1983 (version du 19 août 1983)Légifrance →

1. Les épreuves du concours ouvert aux candidats justifiant de services d'instituteur suppléant prévu à l'article 4 (2°) du décret du 22 août 1978 susvisé sont fixées comme suit :

2. 1° Une épreuve consistant en un commentaire oral prenant appui sur une fiche aide-mémoire suivi d'un entretien avec le jury. Ce commentaire portera, au choix du candidat, soit sur une expérience pédagogique qu'il a vécue lui-même au cours des suppléances effectuées, soit sur des textes ou documents d'ordre pédagogique proposés par le jury (durée : quarante-cinq minutes pour la préparation et la rédaction de la fiche, trente minutes pour le commentaire et l'entretien ; coefficient 4) ;

3. 2° Une épreuve écrite consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé en tahitien (durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1) ;

4. 3° Une épreuve orale consistant en un entretien en langues polynésiennes avec le jury à partir d'un texte ou d'un document portant sur un sujet d'ordre général (durée de l'épreuve : trente minutes pour la préparation, quinze minutes pour l'entretien ; coefficient 1).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019763600, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.