Arrêté du 8 août 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 19 août 1983.

TexteArrêté du 8 août 1983
IdentifiantLEGIARTI000019763603
Texte parentLEGITEXT000019763194
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 août 1983 (version du 19 août 1983)Légifrance →

1. Les épreuves sont notées de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 sur 20 maintenue après délibération du jury est éliminatoire. Chaque note est multipliée par son coefficient, tel qu'il est fixé aux articles 4 et 5 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points pour l'ensemble des épreuves.

2. Pour le concours ouvert aux titulaires du baccalauréat, aucun candidat ne peut être déclaré admissible aux épreuves de la deuxième série s'il n'a obtenu au moins la moyenne aux épreuves de la première série; aucun candidat ne peut être déclaré admissible à l'épreuve de la troisième série s'il n'a obtenu au moins la moyenne à l'ensemble des épreuves des deux premières séries.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019763603, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.