Arrêté du 8 août 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 19 août 1983.

TexteArrêté du 8 août 1983
IdentifiantLEGIARTI000019763604
Texte parentLEGITEXT000019763194
Référencearticle 9 de l'arrêté du 8 août 1983 (version du 19 août 1983)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis ainsi que, le cas échéant, une liste supplémentaire.

2. Si plusieurs candidats au concours ouvert aux titulaires du baccalauréat réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui que a obtenu la meilleure note à l'ensemble des épreuves de la troisième série.

3. Au vu de ces pièces, le vice-recteur de la Polynésie française arrête la liste définitive d'admission ainsi que, le cas échéant, la liste supplémentaire d'admission.

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