1. Les maîtres concernés par le présent arrêté ne bénéficient de la rémunération résultant de l'assimilation prévue à l'article 3 que pendant la période où ils exercent les fonctions ouvrant droit à cette assimilation.
Arrêté du 22 janvier 1985 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 janvier 1985.
TexteArrêté du 22 janvier 1985
IdentifiantLEGIARTI000019764864
Texte parentLEGITEXT000019764840
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