1. Pour la détermination des normes auxquelles doivent répondre les groupements d'établissements d'enseignement et de formation mentionnés au troisième alinéa de l'article 44 du décret susvisé du 3 décembre 1983, sont simultanément pris en considération le nombre d'établissements dont les comptabilités sont groupées et le nombre de points pondérés dans les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté susvisé du 22 janvier 1949, correspondant à l'effectif total d'élèves accueillis dans lesdits établissements.
Arrêté du 5 juillet 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 21 juillet 1984.
TexteArrêté du 5 juillet 1984
IdentifiantLEGIARTI000019765569
Texte parentLEGITEXT000019765565
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