Référencearticle 2 de l'arrêté du 5 juillet 1984 (version du 21 juillet 1984)Légifrance →
1. Sont considérés comme répondant aux normes définies à l'article 1er ci-dessus, les groupements d'établissements constitués soit d'établissements publics locaux d'enseignement, soit d'établissements publics nationaux d'enseignement et de formation suivants :
2. Groupements de deux établissements et plus de 4 000 points pondérés ;
3. Groupements de trois ou quatre établissements et plus de 3 000 points pondérés ;
4. Groupements de cinq établissements et plus, quel que soit le nombre de points pondérés.
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