1. En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale, les agents régulièrement inscrits sur les listes électorales sont admis à voter soit directement au siège de la section de vote à laquelle ils sont rattachés, soit par correspondance.
Arrêté du 23 août 1984 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 août 1984.
TexteArrêté du 23 août 1984
IdentifiantLEGIARTI000019765592
Texte parentLEGITEXT000019765589
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