Décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2008-1191 du 17 novembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019766960
Texte parentLEGITEXT000019766948
Référencearticle 2 du décret n°2008-1191 du 17 novembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 juillet 1987 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° A l'article 4 sont ajoutés les six alinéas suivants :

3. « Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire :

4. ― de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ;

5. ― de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;

6. ― des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.

7. L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande.

8. Le secrétariat du comité médical est informé des décisions qui ne sont pas conformes à l'avis du comité médical.»

9. 2° L'article 5 est ainsi modifié :

10. a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;

11. b) Est ajouté l'alinéa suivant :

12. « Le comité médical supérieur assure sur le plan national la coordination des avis des comités médicaux et formule des recommandations à caractère médical relatives à l'application du statut général. »

13. 3° Le deuxième alinéa de l'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.

15. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. »

16. 4° Le deuxième alinéa de l'article 17 est complété par la phrase suivante :

17. « Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite. »

18. 5° La deuxième phrase de l'article 19 est remplacée par les dispositions suivantes :

19. « Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. »

20. 6° Après le premier alinéa de l'article 23, il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

21. « Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.

22. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité. »

23. 7° Au cinquième alinéa de l'article 25, les mots : « ou dans l'hypothèse prévue au deuxième alinéa de l'article 19 ci-dessus » sont supprimés ;

24. 8° L'article 37 est complété par la phrase suivante :

25. « Dans ce dernier cas, le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 : art. 4, art. 5, art. 16, art. 17, art. 19, art. 23, art. 25, art. 37

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019766960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.