Arrêté du 13 octobre 2008 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2021.

TexteArrêté du 13 octobre 2008
RattachementCHAPITRE III : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS
IdentifiantLEGIARTI000044263139
Texte parentLEGITEXT000019767822
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 octobre 2008 (version du 1er novembre 2021)Légifrance →

1. Les utilisateurs sont identifiés par le directeur régional des douanes territorialement compétent pour recevoir et utiliser, aux usages prévus aux 2° et 3° du I de l'article 265 C du code des douanes, les produits énergétiques. Cette identification, valable cinq ans, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits énergétiques, un bureau de douane de rattachement. A l'issue du délai de cinq ans, cette identification est renouvelable à l'initiative de l'utilisateur.

2. Les demandes d'identification comportent les indications suivantes :

3. – la raison sociale, le numéro unique d'identification prévu par l'article 3 de la loi du 11 février 1994 ou une attestation de régularité fiscale et l'adresse de l'utilisateur ;

4. – la position tarifaire des produits énergétiques et, éventuellement, leur dénomination commerciale ;

5. – la nature de l'utilisation envisagée ;

6. – la description du processus de fabrication, y compris, le cas échéant, le taux de perte ;

7. – les quantités annuelles de produits énergétiques qu'il est prévu d'utiliser ;

8. – l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits énergétiques doivent avoir lieu ;

9. – la description des moyens de stockage des produits énergétiques ;

10. – l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;

11. – le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.

Nota : Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 21 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044263139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.