1. Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65 en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations relatives aux produits énergétiques utilisés dans les cas prévus aux 2° et 3° du I de l'article 265 C du code des douanes sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs installations, recenser leurs stocks de produits énergétiques et prélever les échantillons nécessaires à des analyses et, d'une manière générale, de faciliter l'accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.
Arrêté du 13 octobre 2008 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 19 novembre 2008.
TexteArrêté du 13 octobre 2008
RattachementCHAPITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS
IdentifiantLEGIARTI000019767843
Texte parentLEGITEXT000019767822
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