RattachementTITRE IV : Composition et fonctionnement du jury
IdentifiantLEGIARTI000019768857
Texte parentLEGITEXT000019768813
Référencearticle 21 de l'arrêté du 13 février 1986 (version du 26 février 1986)Légifrance →
1. Les démissions présentées par les membres des jurys ne peuvent prendre effet qu'après acceptation par le ministre chargé des Universités qui peut les refuser dans l'intérêt du service.
2. Tout membre d'un jury qui a été empêché d'assister à l'une des séances du concours cesse de faire partie du jury.
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