1. Le président du jury établit le calendrier du concours et fixe les jours et heures auxquels ont lieu les diverses épreuves. Les candidats sont tenus, sous peine d'exclusion, de subir toutes les épreuves aux jours et heures indiqués. Aucune excuse n'est reçue si elle n'est jugée valable par le jury.
Arrêté du 13 février 1986 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 26 février 1986.
TexteArrêté du 13 février 1986
RattachementTITRE IV : Composition et fonctionnement du jury
IdentifiantLEGIARTI000019768860
Texte parentLEGITEXT000019768813
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